T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
21. Pour l’application des articles 18 et 20, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant est présumé applicable à la date du 65e anniversaire de naissance du juge ou de l’ancien juge dans le cas où la partie V.1 ou la partie VI de cette Loi s’applique ou à la date de son 70e anniversaire de naissance dans le cas où la partie VI.1 de cette Loi s’applique ou dans le cas où le droit accumulé au titre du régime de retraite prévu à la partie VI de cette Loi était réputé correspondre à une pension différée à 70 ans.
Si le pensionné est âgé de moins de 65 ou de 70 ans, selon le cas, soit à la date à laquelle la pension annuelle devient payable, soit à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer et la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer, si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son 65e ou de son 70e anniversaire de naissance, selon le cas, ou après cette date.
D. 994-2008, a. 21.